J.O. 176 du 31 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juin 2004 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public


NOR : DEVO0430126A



Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'écologie et du développement durable et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 17 juin 2004, la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Cellule de mesures et de bilans de la Loire estuarienne » est approuvée.

La convention constitutive du groupement peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et auprès du ministère chargé de l'environnement.

Des extraits de la convention constitutive sont publiés au Journal officiel de la République française conformément à l'article 2 du décret no 95-636 du 6 mai 1995 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de l'environnement.

Le trésorier-payeur général du département de la Loire-Atlantique est désigné comme contrôleur d'Etat auprès du groupement.



EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC CELLULE DE MESURES ET DE BILANS DE LA LOIRE ESTUARIENNE



Dénomination


Les missions exercées dans le cadre de la Cellule de mesures et de bilans de la Loire estuarienne développant une problématique environnementale, le groupement d'intérêt public est régi par l'article L. 131-8 du code de l'environnement et par le décret no 95-636 du 6 mai 1995 modifié. Sa dénomination est Cellule de mesures et de bilans de la Loire estuarienne, également dénommé CMB.

L'objet et les missions du GIP Cellule de mesures et de bilans de la Loire estuarienne se déclinent comme suit :

- rassembler, traiter, diffuser, faire connaître et, au besoin, créer et organiser toutes données, mesures et études nécessaires à la connaissance de l'état environnemental de l'estuaire de la Loire et de son fonctionnement global ;

- missions ordinaires :

- élaborer et gérer une grille de mesures et de suivi de l'estuaire ;

- communiquer sur les mesures et les bilans ;

- établir un bilan annuel de l'état environnemental de l'estuaire, développer des collaborations et des échanges avec les organismes de suivi et d'observation des estuaires, aux niveaux national et international ;

- mission spécifique :

- réaliser ou faire réaliser des études utiles à une plus grande connaissance et à une meilleure compréhension de l'estuaire ;

- effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telle actions.


Membres


Les membres du GIP Cellule de mesures et de bilans de la Loire estuarienne sont les suivants :

1. L'Etat et ses établissements publics :

L'Etat, représenté par le préfet de la région des Pays de la Loire ;

Le Port autonome de Nantes/Saint-Nazaire ;

Voies navigables de France.

2. Les collectivités territoriales et les acteurs économiques :

La région des Pays de la Loire ;

Le département de la Loire-Atlantique ;

La Communauté urbaine de Nantes ;

La communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ;

La chambre de commerce et d'industrie de Nantes ;

La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire ;

L'union maritime de la Basse-Loire.


Siège social


Le siège social du groupement est fixé à Nantes, France, 22, rue de la Tour-d'Auvergne, 44200 Nantes.


Durée de la convention


Le groupement est constitué jusqu'au 31 décembre 2006, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée conformément à l'article 22. Conformément à l'article 1er du décret no 95-636 du 6 mai 1995 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de l'environnement, il prend effet à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention.


Droits et obligations des membres


Les droits et obligations des membres initiaux du groupement sont répartis comme suit : Etat (43,5 %), Port autonome de Nantes/Saint-Nazaire (3,5 %), Voies navigables de France (3 %), région des Pays de la Loire (12,9 %), département de la Loire-Atlantique (12,9 %), Communauté urbaine de Nantes (12,9 %), communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (4 %), chambre de commerce et d'industrie de Nantes (3,3 %), chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire (3,3 %), union maritime de la Basse-Loire (0,7 %).

Le nombre de voix délibératives attribué à chacun des membres lors de votes au conseil d'administration est proportionnel aux droits statutaires tels qu'établis ci-dessus en pourcentages. La répartition des contributions des membres peut être, le cas échéant, révisée dans le cadre de la préparation du projet de budget.

Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du groupement dans les proportions ci-dessus établies en pourcentages.

Dans leurs rapports aves les tiers, les membres ne sont pas solidaires : ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.


Mode de gestion


La gestion du groupement est assurée selon les règles du droit public, conformément aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Sa comptabilité est tenue par un agent comptable désigné par arrêté du ministre chargé du budget, dont la rémunération est à la charge du groupement.

Conformément à l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982, le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 et à l'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982.

Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, du décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social lui sont applicables.

Le contrôleur d'Etat nommé auprès du groupement participe de droit, avec voix consultative, aux instances de décisions du groupement. Il a accès à l'ensemble des documents du groupement.